3.2 L’article 79 CJU institue le référendum sur décision du Parlement. Ce type de référendum est qualifié d’extraordinaire ou de discrétionnaire (RJJ 2006 p. 333 consid. 3), car contrairement au référendum ordinaire, le Parlement a le droit de décider librement de soumettre au vote populaire un acte qu’il a adopté et qui, sinon, ne serait pas exposé automatiquement à la sanction populaire, c’est-à-dire un acte de sa compétence qui n’est pas assujetti au référendum obligatoire (MORITZ, La loi en droit constitutionnel jurassien, 2007, no 245 et les références).