{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-03-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2019-1_2019-03-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2019_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737cf25a3b6bcbde7a6fc1dc20a900db3e4df0e62ea49c44c823e4ac5195b0bef69d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737cf25a3b6bcbde7a6fc1dc20a900db3e4df0e62ea49c44c823e4ac5195b0bef69d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2019_1", "Checksum": "5d6b9f47d5a6ba3cb0badaf8799e9232"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 26.03.2019 CON 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet des requêtes de contrôle de la constitutionnalité de l'article 217i de la loi d'impôt suspendant la baisse fiscale en 2019 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:32", "Checksum": "857c10819f057c33adc7377733756360", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 26.03.2019 CON 2019 1\nRegeste:\nRejet des requêtes de contrôle de la constitutionnalité de l'article 217i de la loi d'impôt suspendant la baisse fiscale en 2019 | recours\n\n5.2 Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, ne serait-ce que parce que le\nmessage du Gouvernement, les travaux de la commission de gestion et des finances\net les débats au Parlement établissent que la modification de l’article 217i LI est\nmotivée par les difficultés financières cantonales. Il ressort en outre du considérant\n4.2 précité, qu’il n’existe aucune base légale en droit jurassien qui interdit au\nParlement de modifier une loi approuvée en vote populaire, à tout le moins pendant\nun certain délai (cf. ATF 113 Ia 156 consid. 3). De même, n’est pas non plus constitutif\nd’un abus de droit le fait de n’avoir pas soumis au référendum extraordinaire la\nmodification de l’article 217i LI du 19 décembre 2018, alors même qu’en 2004, le\nParlement avait décidé de faire usage de cette possibilité. Il faut rappeler que l’article\n79 CJU permet au Parlement de soumettre des lois au référendum obligatoire en\nopportunité au cas par cas en fonction de critères politiques. N’est pas non plus\nconstitutif d’un abus de droit le fait de reporter la baisse fiscale en modifiant l’article\n217i LI, peu importe que ce report implique une perte pour les contribuables\njurassiens pour les années concernées ou qu’il s’agisse d’une perte ou d’un report\nselon l’interprétation que l’on donne. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral (ATF 113\nIa 156 consid. 3), si le citoyen peut, par l'exercice de ses droits démocratiques,\nprovoquer la remise en question de décisions prises par le Parlement, il n'existe pas\ndavantage de raison pour empêcher le parlement cantonal de s'efforcer d'obtenir la\nmodification d'une décision populaire antérieure. Cette situation s’applique mutatis\nmutandis au cas particulier. En outre, il ne faut pas oublier que les citoyens qui\ns’opposent à cette modification disposent du référendum facultatif de l’article 78 let.\na CJU pour la soumettre au vote du corps électoral.\n\n5.3 Dans ces conditions, le Parlement n’a manifestement commis aucun abus de droit, ni\nen décidant de modifier l’article 217i LI, ni en ne soumettant pas cette modification au\nréférendum extraordinaire.\n\n6. Au vu de ce qui précède, l’article 217i LI adopté par le Parlement en deuxième lecture\nle 19 décembre 2018 n’est pas contraire à une disposition de rang supérieur, de telle\nsorte que les requêtes doivent être rejetées. Il peut donc être mis en vigueur ou, si\nune demande de référendum a abouti, soumis au vote populaire (art. 187 Cpa).\n8\n\n7. Malgré leurs caractères sommairement motivées, les requêtes ne sauraient être\nconsidérées comme téméraires ou abusives, de telle sorte que la procédure est sans\nfrais pour les requérants qui succombent (art. 231 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens\naux requérants (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CONSTITUTIONNELLE\n\nrejette\n\nles requêtes ;\n\ndit\n\nque l’article 217i de la loi d’impôt adopté le 19 décembre 2018 est conforme au droit supérieur ;\n\ndit\n\nque cette disposition peut être mise en vigueur ou, si une demande de référendum a abouti,\nsoumise au vote populaire ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n\nordonne\n\nla publication du dispositif du présent arrêt au prochain Journal officiel ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n9\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au requérant, A. ;\n- au requérant, B. ;\n- au Bureau du Parlement de la République et Canton du Jura, par son président, M. Gabriel\nVoirol, Hôtel du Parlement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont ;\n- au Gouvernement de la République et Canton du Jura, par son président, M. Jacques\nGerber, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.\n\nPorrentruy, le 26 mars 2019\n\nAU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Carine Guenat\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le\nrecours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le\nmémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer\nsuccinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question\njuridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens\nde preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de\nla décision attaquée.\n"}