{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-03-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2019-1_2019-03-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2019_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737cf25a3b6bcbde7a6fc1dc20a900db3e4df0e62ea49c44c823e4ac5195b0bef69d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737cf25a3b6bcbde7a6fc1dc20a900db3e4df0e62ea49c44c823e4ac5195b0bef69d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2019_1", "Checksum": "5d6b9f47d5a6ba3cb0badaf8799e9232"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 26.03.2019 CON 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet des requêtes de contrôle de la constitutionnalité de l'article 217i de la loi d'impôt suspendant la baisse fiscale en 2019 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:32", "Checksum": "857c10819f057c33adc7377733756360", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 26.03.2019 CON 2019 1\nRegeste:\nRejet des requêtes de contrôle de la constitutionnalité de l'article 217i de la loi d'impôt suspendant la baisse fiscale en 2019 | recours\n\n4.\n4.1 Lorsque le Parlement décide, sans y être obligé, de déclencher le vote populaire sur\nla base de l’article 79 CJU, ce vote est, pour les citoyens, équivalent à un référendum\nobligatoire (ATF 105 Ia 370 = JdT 1981 I 342 consid. 3a). Cela ne signifie pas encore\nque le Parlement devra ultérieurement soumettre au vote populaire toute modification\nde la loi adoptée sur décision du Parlement. Une modification ou l’abrogation\nultérieure de la loi acceptée par le peuple à l’occasion d’un vote populaire décidé par\nle Parlement n’a pas à être soumise au référendum obligatoire ordinaire (art. 77 CJU).\nLe référendum extraordinaire a un caractère plébiscitaire et la décision de soumettre\nune loi à ce type de référendum est de nature politique. Du point de vue de la\nhiérarchie des normes, l’acte législatif accepté par le peuple reste une loi ; le vote\npopulaire sur décision du Parlement ne lui confère pas une valeur supérieure. De la\nsorte, une procédure de révision ultérieure du texte suit la procédure législative\nordinaire et la modification adoptée par le Parlement n’est exposée qu’au référendum\nfacultatif. La situation n’est donc pas différente de celle de la révision d’une loi\napprouvée précédemment par le peuple à l’occasion d’un référendum ordinaire\n(MORITZ, La loi en droit constitutionnel jurassien, op. cit. no 251).\n\n4.2 En l’espèce, la modification adoptée par le Parlement le 19 décembre 2018 porte\ntoujours sur une loi. Aussi, en la soumettant au référendum facultatif conformément\nà l’article 78 let. a CJU, le Parlement a respecté ses obligations. Il n’avait en particulier\naucune obligation de soumettre cette modification législative au référendum\nobligatoire ou au référendum extraordinaire. Aucune disposition légale n’impose le\nréférendum obligatoire lorsqu’une loi fait l’objet d’une modification après avoir été\nsoumise lors d’une précédente modification au vote populaire par référendum. De\nmême, il n’existe aucune base légale qui interdit de modifier une loi soumise au vote\npopulaire par référendum. En particulier, le requérant A. ne peut rien déduire de\nl’article 82 al. 3 CJU au terme duquel le Parlement exerce le pouvoir législatif, sous\nréserve des droits du peuple. Cette disposition rappelle que le Parlement participe à\nla législation qui constitue son activité principale (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op.\ncit., no 214), mais que parfois, cette compétence législative est dévolue également\nau peuple qui participe au processus d’adoption de la loi notamment au travers de\nl’institution du référendum facultatif (art 78 let. a CJU). En d’autres termes, la\ncompétence législative du Parlement s’exerce sous réserve du droit de référendum\npopulaire (cf. dans ce sens MORITZ, La loi en droit constitutionnel jurassien, op. cit. no\n40ss et 44). Ainsi, lorsqu’une loi adoptée par le Parlement est soumise à votation\npopulaire suite à un référendum facultatif ou extraordinaire, le Parlement doit\nrespecter la votation populaire en ce sens que si le peuple refuse d’approuver la loi,\ncelle-ci ne peut pas entrer en vigueur. En revanche, si le peuple approuve cette\nmodification, la loi peut entrer en vigueur. Tel a été le cas en 2004 avec l’adoption par\nle corps électoral de la loi d’impôt (cf. considérant 2.2). Toutefois, ce processus\nd’adoption des lois n’a aucun impact sur de futures modifications de ces dispositions\nlégales, telles que les premiers reports de la baisse fiscale en 2015 et 2017 et celle\nadoptée le 19 décembre 2018.\n7\n\n5.\n5.1 Il résulte de ce qui précède que l’approbation d’une loi par le peuple n’empêche ni le\nParlement d’entreprendre une révision ultérieure, ni l’exercice du droit d’initiative sur\nle même objet, sous réserve de l’abus de droit (ATF 113 Ia 156 consid. 3 ; cf. MORITZ,\nCommentaire de la Constitution jurassienne ad art. 77 et 78 no 236), lequel est\négalement applicable en matière de droits politiques (ATF 128 I 190 consid. 7).\n\nIl y a abus de droit lorsque l’exercice d’un droit apparaît, dans un cas concret,\nmanifestement contraire au droit ou lorsqu’une institution juridique est utilisée\nmanifestement à l’encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée, pour réaliser\ndes intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (TANQUEREL, Manuel\nde droit administratif, 2018 no 583 et la jurisprudence citée).\n\n"}