{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-03-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2019-1_2019-03-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2019_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737cf25a3b6bcbde7a6fc1dc20a900db3e4df0e62ea49c44c823e4ac5195b0bef69d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737cf25a3b6bcbde7a6fc1dc20a900db3e4df0e62ea49c44c823e4ac5195b0bef69d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2019_1", "Checksum": "5d6b9f47d5a6ba3cb0badaf8799e9232"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 26.03.2019 CON 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet des requêtes de contrôle de la constitutionnalité de l'article 217i de la loi d'impôt suspendant la baisse fiscale en 2019 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:32", "Checksum": "857c10819f057c33adc7377733756360", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 26.03.2019 CON 2019 1\nRegeste:\nRejet des requêtes de contrôle de la constitutionnalité de l'article 217i de la loi d'impôt suspendant la baisse fiscale en 2019 | recours\n\n En l’espèce, quoique motivées de manière sommaire, les requêtes satisfont à\nl'exigence rappelée ci-dessus. Quand bien même elles ne citent aucune disposition\nlégale, on comprend que les requérants souhaitent l’annulation de l’article 217i LI\ndans sa teneur adoptée le 19 décembre 2018 par le Parlement, dans la mesure où\ncette disposition viole selon eux la volonté populaire exprimée en 2004 lors de\nl’acceptation de l’article 217i LI.\n\nIl faut toutefois relever que l’on peut se demander si les requêtes du 24 janvier 2019\nrelèvent non pas du contrôle de la constitutionnalité des lois, mais plutôt de la\n5\n\nlégislation en matière de droits politiques, dans la mesure où elles portent sur un vote,\nrespectivement sur le respect d’un référendum obligatoire (cf. art. 108 let. c LDP), de\nsorte qu’il aurait fallu introduire un recours contre la décision du Parlement. Si tel\ndevait être le cas, les recours seraient tardifs, partant irrecevables, dans la mesure\noù le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la découverte du motif de\nrecours (art. 108 al. 3 LDP). Cette question peut toutefois être laissée ouverte en\nl’espèce au vu du sort des requêtes.\n\n3.\n3.1 L’article 77 CJU relatif au référendum obligatoire, définit les actes soumis au vote\npopulaire. On parle de référendum obligatoire dans les cas où la Constitution prescrit\nque le vote populaire a lieu de plein droit, automatiquement, indépendamment d’une\ndemande présentée par les électeurs (MORITZ, Commentaire de la Constitution\njurassienne ad art. 77 et 78 no 10). L’article 78 CJU concerne le référendum facultatif\net énumère les actes soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq\ncommunes le demandent. La votation populaire peut donc être demandée, dans un\ncertain délai, par une fraction du corps électoral. Enfin, en vertu de l’article 79 CJU,\nle Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision qu’il a prise.\n\n3.2 L’article 79 CJU institue le référendum sur décision du Parlement. Ce type de\nréférendum est qualifié d’extraordinaire ou de discrétionnaire (RJJ 2006 p. 333\nconsid. 3), car contrairement au référendum ordinaire, le Parlement a le droit de\ndécider librement de soumettre au vote populaire un acte qu’il a adopté et qui, sinon,\nne serait pas exposé automatiquement à la sanction populaire, c’est-à-dire un acte\nde sa compétence qui n’est pas assujetti au référendum obligatoire (MORITZ, La loi\nen droit constitutionnel jurassien, 2007, no 245 et les références). On l’appelle\négalement le référendum déclenché par une autorité (Behördenreferendum), les\nvotations populaires n’étant pas demandées par les électeurs, mais décidées par un\nautre organe de l’Etat (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse I,\n2013, nos 629 et 1726). Le référendum extraordinaire prévu à l’article 79 CJU peut\nainsi intervenir en lieu et place du référendum facultatif ordinaire de l’article 78 CJU.\n\n3.3 La loi d’impôt est une loi au sens formel, de telle sorte que ses modifications votées\npar le Parlement sont soumises au référendum facultatif (art. 78 let. a CJU). Les\nmodifications de la loi d’impôt adoptées par le Parlement en 2004 n’ont toutefois pas\nété soumises au référendum facultatif dans la mesure où le Parlement a décidé à\nl’époque de les soumettre au vote populaire comme le lui permet l’article 79 CJU. Le\nParlement a procédé de la sorte dans un souci de cohérence avec la loi sur « Jura\nPays Ouvert » qui prévoyait le principe d’une baisse de la fiscalité et qu’il avait déjà\ndécidé de la soumettre au référendum obligatoire (JDD du 28 janvier 2004, p. 35-36).\nLe référendum extraordinaire instauré par l’article 79 CJU, et donc le vote populaire,\nest intervenu sur décision du Parlement, alors que l’article 78 let. a CJU n’impose le\nvote populaire que si deux mille électeurs ou cinq communes le demandent. En\nl’occurrence, la loi d’impôt a été approuvée en vote populaire le 16 mai 2004 et est\nentrée en vigueur le 1er janvier 2005, de telle sorte que la volonté populaire a été\nrespectée.\n6\n\n"}