{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2019-03-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2019-1_2019-03-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2019_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737cf25a3b6bcbde7a6fc1dc20a900db3e4df0e62ea49c44c823e4ac5195b0bef69d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737cf25a3b6bcbde7a6fc1dc20a900db3e4df0e62ea49c44c823e4ac5195b0bef69d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2019_1", "Checksum": "5d6b9f47d5a6ba3cb0badaf8799e9232"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2019 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 26.03.2019 CON 2019 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet des requêtes de contrôle de la constitutionnalité de l'article 217i de la loi d'impôt suspendant la baisse fiscale en 2019 | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:32", "Checksum": "857c10819f057c33adc7377733756360", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 26.03.2019 CON 2019 1\nRegeste:\nRejet des requêtes de contrôle de la constitutionnalité de l'article 217i de la loi d'impôt suspendant la baisse fiscale en 2019 | recours\n\n par le peuple en 2004. L’objectif de la baisse jusqu’en 2020 ne sera pas atteint avant\n2023. Vu le principe de périodicité, il ne s’agit pas d’un report, mais d’une annulation\npour les années concernées. Il demande à la Cour constitutionnelle d’examiner cette\nquestion en regard avec le non-respect du vote populaire de 2004.\n\nH. Les deux requêtes ont été jointes par ordonnance du 28 janvier 2019.\n\nI. Le 5 février 2019, le Bureau du Parlement a fait parvenir le Message du\nGouvernement, les débats du Parlement et les procès-verbaux de la Commission de\ngestion et des finances relatifs à cette modification, ainsi que les documents en\nrapport avec l’adoption de l’article 217i LI en 2004.\n\nJ. Dans sa réponse du 12 février 2019, postée le 13, le Gouvernement a conclu au rejet\ndes requêtes, au constat de la conformité au droit supérieur de la modification de\nl’article 217i LI adoptée le 19 décembre 2018 et à ce que les frais de la procédure\nsoient mis à la charge des requérants.\n\nIl relève que le 28 janvier 2004, lors des débats en première lecture, le Parlement a\ndécidé de suivre la proposition de la majorité de la commission et de soumettre la\nmodification de la loi d’impôt au référendum obligatoire. Il s’était rallié à cette\nproposition par souci de cohérence avec la votation relative à « Jura Pays Ouvert ».\nLe référendum obligatoire du 16 mai 2004 constitue un référendum sur décision du\nparlement au sens de l’article 79 CJU. Une loi approuvée par référendum obligatoire\npeut être modifiée après son approbation par le peuple sous réserve d’abus de droit.\nLa modification de l’article 217i LI adoptée le 19 décembre 2018 qui vise à reporter la\nbaisse fiscale ne peut pas être considérée comme un abus de droit.\n\nK. Prenant position le 6 mars 2019, A. a relevé la souveraineté populaire dans un état\nde droit, se référant à l’article 82 CJU. Dès lors, quand bien même il appartient au\nParlement de légiférer, il doit se plier aux exigences du peuple dans sa tâche. L’effet\ncontraignant du vote populaire suite au référendum du 6 mai 2004 impose de mettre\nen œuvre la baisse fiscale linéaire souhaitée et de la réaliser dans les délais impartis\npar l’article 217i LI tel qu’accepté par le peuple à l’époque. Le fait de modifier une loi\nadoptée en vote populaire avant même que le but de la loi ait été atteint constitue\nmanifestement un abus de droit. Le requérant conteste également que des frais\npuissent être mis à sa charge.\n\nL. Dans sa détermination du 6 mars 2019, B., qui précise agir en tant que citoyen et non\nen tant que député, estime que sa requête n’a rien de téméraire dans la mesure où il\ndemande le respect de la volonté populaire. Il conteste également qu’il s’agisse d’un\nreport alors que, dans sa réponse à sa question écrite, le Gouvernement reconnaît\nque pour ces années de report, l’argent est bel et bien perdu pour les contribuables.\n\nM. L'argumentation des requérants et celle du Gouvernement seront discutées ci-après\ndans la mesure utile.\n4\n\nEn droit :\n\n1. A teneur de l'article 178 let. f Cpa, toute personne qui est particulièrement atteinte par\nla loi attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa\nmodification a qualité pour former une requête en contrôle de la constitutionnalité.\n\nSelon la jurisprudence, l'intérêt personnel requis peut être simplement virtuel, en ce\nsens qu'il suffit qu'il existe un minimum de vraisemblance que le requérant puisse se\nvoir un jour appliquer les dispositions contestées. En outre, il n'est pas nécessaire\nque l'intérêt digne de protection soit de nature juridique, un intérêt de fait étant\nsuffisant (RJJ 2009, p. 281 consid. 1 ; 2009, p. 25 consid. 4.2 et arrêts cités ; 2008,\np. 50 consid. 1.1, p. 53 ; ATF 133 I 286 consid. 2.2 et arrêt cité).\n\nAu cas particulier, il ne fait aucun doute que l’article 217i LI dont les requérants\ndemandent l’annulation est susceptible de les toucher personnellement dans leurs\nintérêts actuels et éventuellement futurs, de telle sorte que la qualité pour agir doit\nleur être reconnue.\n\nLa requête ayant pour le surplus été formée en temps utile, elle est en principe\nrecevable.\n\n2.\n2.1 Saisie, comme en l'espèce, d'une requête en contrôle de la constitutionnalité d'une\nloi, la Cour constitutionnelle doit examiner si celle-ci est conforme au droit fédéral, au\ndroit international, à la Constitution cantonale et au droit intercantonal (art. 185 al. 1\nCpa). Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués, sauf lorsque la loi est\nmanifestement contraire au droit supérieur (cf. art. 185 al. 2 Cpa).\n\n2.2 Conformément à l'article 127 Cpa (auquel renvoie l'alinéa 4 de l'article 182 Cpa), la\nrequête doit être motivée. L'exigence de motivation n'est cependant pas très élevée ;\nil suffit que, sur la base des allégués du requérant, la Cour constitutionnelle puisse\ncomprendre sur quels points et pour quelles raisons la norme attaquée est contestée.\nCette exigence implique que le requérant expose, même sommairement, en quoi les\ndroits et les principes constitutionnels qu'il invoque sont violés. A défaut, il ne peut\nêtre entré en matière sur ses griefs (CST 1/2015 du 19 mars 2015 consid. 2.1.3 ; RJJ\n2009, p. 281 consid. 2.1).\n\n"}