De même, le fait que selon le communiqué de presse, la Cour tenait « pour établi et donc prouvé que de graves irrégularités avaient entaché l’élection de B. » n’impliquait pas le requérant mais les prévenus B. et M. Le requérant se contente finalement de déclarer que ces publications auraient engendré des conséquences négatives sur la marche de son commerce, sans étayer cet allégué. La Cour de céans peine de toute façon à saisir quels effets concrets la mention de son nom dans l’arrêt du 28 juin 2013, le communiqué de presse y relatif et l’article publié dans le Quotidien jurassien auraient pu avoir sur son activité