Le juge doit donc peser l’intérêt du lésé et l’intérêt du public à être informé. Il doit examiner si les buts poursuivis par l’auteur, de même que les moyens qu’il utilise, sont dignes de protection. Il dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 7 126 III 209 consid. 3a p. 212 et l’arrêt cité ; TF 5C_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 10.3 et les références citées).