3a p. 212 et les arrêts cités). On admet que, lorsque le lésé est une personnalité publique (tel le membre d’un organe législatif ou d’un gouvernement, un haut fonctionnaire ou un dirigeant politique), l’opinion publique a un intérêt prépondérant à être renseignée sur cette personne en qui elle place sa confiance (MEIER, op. cit., p. 557 n° 1695 ; ATF 111 II 209 consid. 3c p. 213 in fine ; 109 II 353 consid. 3 p. 356 ; 52 I 263 consid. 1 p. 265 ; cf. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 538a p. 191 s.). Le juge doit donc peser l’intérêt du lésé et l’intérêt du public à être informé.