En matière de protection des données, la personnalité n’est pas plus définie dans la législation de droit public qu’elle ne l’est à l’article 28 CC. Même si la concordance n’est pas parfaite, en particulier s’agissant des trois sphères (sphères intime, privée, publique), force est de constater que dans la pratique, et dans la mesure où le droit public de la protection des données ne vise pas en premier lieu les atteintes par voie de presse, ce sont les articles 28 ss CC qui sont généralement invoqués, et non les dispositions de droit public (MEIER, op. cit., p. 170s. n° 331, 334 et 411).