Le droit de la personnalité atteint sera le plus souvent le droit à l’honneur ou au respect de la sphère privée. Les médias peuvent porter atteinte à un droit de la personnalité aussi bien par l’allégation de faits ou par l’impression que ceux-ci en donnent (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 624). Alors que l'honneur protégé pénalement par l'article 173 CP recouvre uniquement la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité, l'article 28 CC comprend aussi sa considération sociale et professionnelle.