En droit public, la protection de la personnalité est assurée essentiellement par la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et par la protection de la sphère privée (art. 8 CEDH et art. 13 Cst.) – y compris par le droit fondamental à l’autodétermination en matière informationnelle – ainsi que par les exigences posées par l’article 36 Cst. pour toute restriction aux droits fondamentaux (MEIER, op. cit., p. 174 n° 335). Au sens de la CPDT-JUNE, qui reprend les termes de la LPD, les données personnelles sont toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 14 let. a CPDT-JUNE et 3 let.