S’agissant du traitement de données personnelles dans les relations de droit privé, l’article 15 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) prévoit que les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les articles 28, 28a et 28l du code civil. Selon l’article 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al.