Pour des motifs de transparence et d'intérêt public, il est donc admissible de permettre au public de savoir qu'une personnalité politique est concernée dans une procédure même si elle n'est pas partie à celle-ci. L'article 19 al. 2 du règlement prend d'ailleurs en compte cette hypothèse, puisqu'il découle de cette norme que les considérants d'un jugement mis à disposition de la presse peuvent faire mention de l'identité d'une tierce personne si les conditions de l'article 12 sont données. Un intérêt privé prépondérant peut cependant s'opposer à ce que le nom d'une personne mentionnée dans un jugement soit rendu public (cf. art.