L'article 12 du règlement n'envisage pas, mais n'interdit pas non plus la communication du nom d’une personne physique ou d'un tiers concerné par la procédure lorsque l’intéressé présente les mêmes caractéristiques que les personnes morales visées à l'alinéa 2, notamment lorsqu'il s'agit d'une personne connue sur le plan politique. Pour des motifs de transparence et d'intérêt public, il est donc admissible de permettre au public de savoir qu'une personnalité politique est concernée dans une procédure même si elle n'est pas partie à celle-ci.