Selon l’article 12 al. 2 du règlement, si l'intérêt public le justifie, le nom des parties peut être communiqué lorsque celles-ci sont des personnes morales de droit privé dont l'importance sociale ou économique est reconnue ou qui tiennent un rôle dans la vie politique. L'article 12 du règlement n'envisage pas, mais n'interdit pas non plus la communication du nom d’une personne physique ou d'un tiers concerné par la procédure lorsque l’intéressé présente les mêmes caractéristiques que les personnes morales visées à l'alinéa 2, notamment lorsqu'il s'agit d'une personne connue sur le plan politique.