est nécessaire pour élucider un crime ou un délit (let. a) ; en raison de la gravité particulière, du caractère ou de la notoriété d’une affaire (let. b) ; lorsque la nécessité s’impose de prévenir ou de corriger des informations erronées de nature à inquiéter l’opinion publique (let. c) ; lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requiert (let. d). L’article 63 al. 2 ajoute qu’en informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts légitimes des parties ou des tiers, de même qu’au respect de la présomption d’innocence, et tiennent compte des intérêts de l’enquête.