Elles donnent l’information de manière exacte, complète, claire et rapide (al. 2). Elles en assurent la diffusion par des voies appropriées compte tenu de l’importance de l’information (al. 3). L’article 62 CPDT-JUNE prévoit que les autorités judiciaires informent le public de leurs activités juridictionnelles et administratives de nature à l’intéresser (al. 1). Le Tribunal cantonal de chaque canton peut édicter un règlement relatif aux modalités de l’information (al. 2). L’article 63 al.