Elle a pour but de garantir une certaine transparence de l'activité politique et administrative. L'article 68 CJU consacre le principe de l'information dite active, c'est-à-dire celle que les autorités fournissent d'office, spontanément, indépendamment d'une requête (MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, vol. II, 2002, n. 1ss ad art. 68). Selon l’article 57 CPDT-JUNE, les entités communiquent régulièrement et spontanément des informations sur les activités et leurs projets, à moins qu’un intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al. 1). Elles donnent l’information de manière exacte, complète, claire et rapide (al.