2. 2.1 L’article 68 CJU prévoit que les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité (al. 1). Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique (al. 2). L'obligation d'informer qui découle de cette norme est générale et constitue à la fois une tâche et un principe d'activité de l'Etat et des communes. Elle a pour but de garantir une certaine transparence de l'activité politique et administrative.