Par ailleurs, l’arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal auquel il se réfère, pour relever que le prévenu B. qui le mettait en cause a été libéré de la prévention de captation de suffrages, date du 25 novembre 2016. Même à supposer que la décision de la Cour pénale ait pu avoir une incidence sur la volonté du requérant de demander la rectification de l’arrêt de la Cour constitutionnelle – ce qu’il n’affirme pas –, force est d’admettre que le temps qui s’est écoulé depuis lors est particulièrement long (plus d’un an) et que le requérant ne l’a pas mis à profit pour les besoins de sa cause.