On ne voit du reste pas ce qui l’empêchait d’agir plus tôt, alors qu’il relève que le Ministère public a écarté toute implication de sa part dans la procédure pénale dirigée contre les deux prévenus poursuivis pour fraude électorale et captation de suffrages. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal auquel il se réfère, pour relever que le prévenu B. qui le mettait en cause a été libéré de la prévention de captation de suffrages, date du 25 novembre 2016.