opposables au requérant l’obligation d’agir de bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit (TF 1A.295/2005 du 29 mars 2006 consid. 2.1). Ainsi, lorsque par suite à l’écoulement du temps, la personne a perdu tout intérêt à la rectification ou à la suppression des données qui la concernent ou à la constatation du traitement illicite de ces données, elle est déchue de son droit (Philippe MEIER, Protection des données, Fondements, principes généraux et droit privé, 2011, p. 294).