1.3 La convention n’impartit aucun délai pour former une requête tendant à la rectification ou à la suppression de données inexactes ou illicites, ou à la constatation ou à la cessation de leur traitement illicite (cf. sous l’empire de l’ancienne loi jurassienne sur la protection des données, RJJ 1996 p. 301), ce qui ne signifie pas qu’une telle requête peut être formée sans aucune restriction de temps. Toutefois, dans la mesure où le législateur a renoncé à l’instauration d’un délai de péremption, seules sont 3