{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-04-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2017-3_2018-04-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2017_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bcf2f140d6af63a4b6e18e3b26a1795159df79ebb259ebd86eb927c81b037a0079f1ec62ff22b954794f315dbb143045&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bcf2f140d6af63a4b6e18e3b26a1795159df79ebb259ebd86eb927c81b037a0079f1ec62ff22b954794f315dbb143045&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2017_3", "Checksum": "ec75cd75d4410983f11f8edb8730f505"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2017 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.04.2018 CON 2017 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Atteinte illicite à la protection de la personnalité d'un homme politique par la mention de son nom dans un arrêt de la Cour constitutionnelle | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:32", "Checksum": "266e18cdff7b1d2604501ddaa925b322", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.04.2018 CON 2017 3\nRegeste:\nAtteinte illicite à la protection de la personnalité d'un homme politique par la mention de son nom dans un arrêt de la Cour constitutionnelle | recours\n\n3.2 En outre, si le requérant est nommément cité dans l’arrêt du 28 juin 2013, c’est\nuniquement au travers de propos rapportés par l’un des prévenus (B.) faisant l’objet\nde la procédure pénale ouverte en parallèle ; il est écrit : « B. raconte qu’au premier\ntour, il allait chez les gens récupérer des enveloppes qu'il apportait ensuite à A. »\n(consid. 8.1.1 de l’arrêt), « il [B.] en veut à A. qui n'aurait pas tenu les promesses\nconvenues avec lui » (consid. 8.1.4 de l’arrêt), « [B.] déclare clairement qu’il recevait\nl'argent de A. » (consid. 8.1.6 de l’arrêt). Il ressort toutefois de l’appréciation de la\nCour de céans que si les déclarations du prévenu B pouvaient être prises en\nconsidération, il y avait probablement eu des exagérations dans son récit, dues sans\ndoute à sa façon de se vanter auprès de ses interlocuteurs de la manière dont il avait\nréussi à faire capoter, par vengeance, la candidature de l’adversaire de B. La Cour\nde céans ajoutait que ses propos concernant l'argent qu'il aurait reçu de A. étaient\nd’ailleurs contredits par ce dernier qui avait nié de manière véhémente lui avoir versé\nle moindre franc (consid. 8.1.7 de l’arrêt). À la lecture de l’arrêt du 28 juin 2013, on\ncomprend donc aisément que l’implication de A. dans l’affaire de fraude électorale qui\na touché les élections à la mairie de Porrentruy en 2012 n’était aucunement avérée,\nmais qu’il s’agissait au contraire d’une simple allégation d’un prévenu.\n\nOn ne peut ainsi reprocher à la Cour constitutionnelle d’avoir donné une fausse image\ndu requérant en lui prêtant un comportement répréhensible ni d’avoir été\ninsuffisamment précis, laissant subsister un doute dans ce sens. Quant au\ncommuniqué de presse du 2 juillet 2013 et à l’article publié dans le Quotidien jurassien\ndu 3 juillet suivant, le nom du requérant n’y figure pas. A supposer même que le\nlecteur ait pu reconnaître les personnes visées par certains extraits de ces articles, il\n8\n\ns’agissait alors des deux prévenus faisant l’objet de la procédure pénale en cours,\nsoit « les tricheurs présumés » selon l’article du Quotidien jurassien, et non de A., qui,\nlui, n’a fait l’objet d’aucune poursuite. De même, le fait que selon le communiqué de\npresse, la Cour tenait « pour établi et donc prouvé que de graves irrégularités avaient\nentaché l’élection de B. » n’impliquait pas le requérant mais les prévenus B. et M. Le\nrequérant se contente finalement de déclarer que ces publications auraient engendré\ndes conséquences négatives sur la marche de son commerce, sans étayer cet\nallégué. La Cour de céans peine de toute façon à saisir quels effets concrets la\nmention de son nom dans l’arrêt du 28 juin 2013, le communiqué de presse y relatif\net l’article publié dans le Quotidien jurassien auraient pu avoir sur son activité\nprofessionnelle, dès lors qu'il est notoire qu'il est le père du candidat dont l'élection a\nété annulée. Son argumentation ne saurait dès lors être retenue.\n\n3.3 Au vu de ce qui précède, en publiant l’arrêt du 28 juin 2013 sur le site internet du\ncanton du Jura, rubrique « Revue jurassienne de jurisprudence – 2013 », sans\nanonymiser le nom de A., la Cour constitutionnelle n’a pas porté atteinte de manière\nillicite à sa personnalité. La requête doit dès lors être rejetée.\n\n4. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 CPDT-JUNE) et il n’est pas alloué de dépens\n(art. 227 al. 4 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CONSTITUTIONNELLE\n\ndit\n\nque la requête de A. est irrecevable ;\n\ndit\n\nqu’elle doit être rejetée en tout état de cause ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;\n9\n\ninforme\n\nle requérant qu’il peut saisir le préposé à la protection des données conformément à l’article 37\nCPDT-JUNE dans un délai de 30 jours non prolongeable à l’échéance duquel la présente\ndécision pourra déployer ses effets si le préposé n’a pas été saisi ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt au requérant.\n\nPorrentruy, le 25 avril 2018\n\nAU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Carine Flury\n"}