{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-04-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2017-3_2018-04-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2017_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bcf2f140d6af63a4b6e18e3b26a1795159df79ebb259ebd86eb927c81b037a0079f1ec62ff22b954794f315dbb143045&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bcf2f140d6af63a4b6e18e3b26a1795159df79ebb259ebd86eb927c81b037a0079f1ec62ff22b954794f315dbb143045&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2017_3", "Checksum": "ec75cd75d4410983f11f8edb8730f505"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2017 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.04.2018 CON 2017 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Atteinte illicite à la protection de la personnalité d'un homme politique par la mention de son nom dans un arrêt de la Cour constitutionnelle | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:32", "Checksum": "266e18cdff7b1d2604501ddaa925b322", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.04.2018 CON 2017 3\nRegeste:\nAtteinte illicite à la protection de la personnalité d'un homme politique par la mention de son nom dans un arrêt de la Cour constitutionnelle | recours\n\n2.3 Selon la jurisprudence, les médias, auxquels on peut assimiler le moyen utilisé par\nles autorités judiciaires cantonales pour exercer leur obligation d’informer – en\nl’occurrence la Revue jurassienne de jurisprudence et le site internet jura.ch sur lequel\na été publié l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 juin 2013 (cf. pour la définition\nd'un média : STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 617s.) – peuvent porter atteinte à\nla personnalité de deux manières : d’une part en relatant des faits et, d’autre part, en\nles appréciant (TF 5C_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 10.3). Le caractère\nattentatoire à la personnalité dépend avant tout de son contenu. La publication de\nfaits inexacts est illicite en elle-même. En revanche, chaque inexactitude ou\nimprécision contenue dans un document ne suffit pas à le rendre mensonger dans\nson ensemble. En effet, un document inexact n’est globalement pas mensonger et ne\nviole les droits de la personnalité que s’il ne correspond pas à la réalité sur des points\nessentiels et présente une image fausse de la personne concernée qui s’en trouve\nrabaissée de manière sensible. Une exigence de précision est particulièrement\nimportante lorsqu’il est relaté qu’une personne est soupçonnée d’avoir commis un\nacte délictueux. Seule est alors admissible une formulation qui fasse comprendre\navec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu’il s’agit en l’état d’un simple\nsoupçon ou d’une simple imprécision (SJ 2007 II p. 205, 210 à 212). Si les faits sont\nvrais, leur diffusion est légitime, à moins qu’il ne s’agisse de faits faisant partie de la\nsphère secrète ou privée, ou que la personne ne soit rabaissée de manière\ninadmissible parce que la forme de la description est inutilement blessante (ATF 129\nIII 529 consid. 3.1 p. 531 et les arrêts cités). Lorsque les faits relèvent de la sphère\nsecrète ou privée, l’intérêt du public à être informé peut, dans certains cas, l’emporter\nsur l’intérêt du particulier au respect de sa sphère privée ; cela dépend de la relation\nque le particulier entretient avec le public (ATF 122 III 449 consid. 3a p. 456 et la\nréférence). Une pesée des intérêts en présence est indispensable ; une atteinte ne\npeut être justifiée que dans la mesure où il existe un besoin d’informer. Le devoir\nd’informer de l’autorité n’est donc pas un motif justificatif absolu ; celle-ci doit avoir un\nmotif pertinent de porter atteinte à la personnalité (ATF 126 III 209 consid. 3a p. 212\net les arrêts cités). On admet que, lorsque le lésé est une personnalité publique (tel\nle membre d’un organe législatif ou d’un gouvernement, un haut fonctionnaire ou un\ndirigeant politique), l’opinion publique a un intérêt prépondérant à être renseignée sur\ncette personne en qui elle place sa confiance (MEIER, op. cit., p. 557 n° 1695 ; ATF\n111 II 209 consid. 3c p. 213 in fine ; 109 II 353 consid. 3 p. 356 ; 52 I 263 consid. 1\np. 265 ; cf. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 538a p. 191 s.). Le juge doit donc\npeser l’intérêt du lésé et l’intérêt du public à être informé. Il doit examiner si les buts\npoursuivis par l’auteur, de même que les moyens qu’il utilise, sont dignes de\nprotection. Il dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF\n7\n\n126 III 209 consid. 3a p. 212 et l’arrêt cité ; TF 5C_639/2014 du 8 septembre 2015\nconsid. 10.3 et les références citées).\n\n3.\n3.1 En l’espèce, du fait notamment de son ancienne activité de ministre au sein du\nGouvernement jurassien de 2003 à 2010 ainsi que du lien de filiation qui le lie à B.,\nconseiller municipal de la ville de Porrentruy en 2005, dont l’élection à la mairie en\n2012 a été annulée, A. est une personnalité publique bien connue. La mention de son\nnom ou de l’expression « père de B. » dans l’arrêt du 28 juin 2013 ne saurait être\nconsidérée comme une atteinte illicite à sa personnalité. Dans le cadre de l'élection\nà la mairie de Porrentruy, en 2012, A. a participé activement à la campagne en soutien\nà la candidature de son fils ; il y est apparu en outre publiquement, et personne\nn'ignorait qu'il avait été lui-même candidat à cette fonction dans le passé, avant\nd'accéder au Gouvernement jurassien. Dans de telles circonstances, il existe un\nintérêt légitime du public à être informé sur le comportement d’une personne qui tient\nou tenait un rôle en vue sur la scène politique. Lorsqu’une personne fait ou a fait\nrégulièrement des apparitions publiques, elle doit s’attendre à ce que ses activités\nsoient relatées et commentées par les médias, même si des soupçons concernant\ncertains agissements peuvent constituer une atteinte à la personnalité qu’un quidam\nn’a pas à souffrir. En soi, la mention du nom de A. dans l'arrêt qui a été rendu public\nn'a donc rien d'illicite.\n\n"}