{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-04-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2017-3_2018-04-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2017_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bcf2f140d6af63a4b6e18e3b26a1795159df79ebb259ebd86eb927c81b037a0079f1ec62ff22b954794f315dbb143045&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bcf2f140d6af63a4b6e18e3b26a1795159df79ebb259ebd86eb927c81b037a0079f1ec62ff22b954794f315dbb143045&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2017_3", "Checksum": "ec75cd75d4410983f11f8edb8730f505"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2017 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.04.2018 CON 2017 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Atteinte illicite à la protection de la personnalité d'un homme politique par la mention de son nom dans un arrêt de la Cour constitutionnelle | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:32", "Checksum": "266e18cdff7b1d2604501ddaa925b322", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.04.2018 CON 2017 3\nRegeste:\nAtteinte illicite à la protection de la personnalité d'un homme politique par la mention de son nom dans un arrêt de la Cour constitutionnelle | recours\n\n Le Tribunal cantonal a adopté un règlement sur la diffusion de l’information par les\nautorités judiciaires (ci-après ; règlement), dont l’article 14 prévoit que celles-ci ont la\npossibilité de transmettre spontanément des informations à la presse accréditée au\nsujet des affaires qui présentent un intérêt public prépondérant. Elles peuvent publier,\nsur le site internet du canton, des informations relatives notamment à l’organisation\njudiciaire, à la procédure et à leur jurisprudence (art. 23 du règlement). Selon l’article\n12 al. 2 du règlement, si l'intérêt public le justifie, le nom des parties peut être\ncommuniqué lorsque celles-ci sont des personnes morales de droit privé dont\nl'importance sociale ou économique est reconnue ou qui tiennent un rôle dans la vie\npolitique. L'article 12 du règlement n'envisage pas, mais n'interdit pas non plus la\ncommunication du nom d’une personne physique ou d'un tiers concerné par la\nprocédure lorsque l’intéressé présente les mêmes caractéristiques que les personnes\nmorales visées à l'alinéa 2, notamment lorsqu'il s'agit d'une personne connue sur le\nplan politique. Pour des motifs de transparence et d'intérêt public, il est donc\nadmissible de permettre au public de savoir qu'une personnalité politique est\nconcernée dans une procédure même si elle n'est pas partie à celle-ci. L'article 19 al.\n2 du règlement prend d'ailleurs en compte cette hypothèse, puisqu'il découle de cette\nnorme que les considérants d'un jugement mis à disposition de la presse peuvent\nfaire mention de l'identité d'une tierce personne si les conditions de l'article 12 sont\ndonnées. Un intérêt privé prépondérant peut cependant s'opposer à ce que le nom\nd'une personne mentionnée dans un jugement soit rendu public (cf. art. 57 al. 1\nCPDT-JUNE), en particulier lorsque cette publicité porte une atteinte illicite au droit\nde la personnalité.\n\n2.2 Les notions de droit privé contenues dans le Code civil peuvent être utilisées en droit\nadministratif dans un sens identique (cf. en matière de protection des données RJJ\n1996 p. 301), à moins que des motifs pertinents conduisent à les interpréter selon les\nbesoins du droit public (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,\nno 381 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 2012, p. 146).\n\nS’agissant du traitement de données personnelles dans les relations de droit privé,\nl’article 15 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) prévoit que les\nactions concernant la protection de la personnalité sont régies par les articles 28, 28a\net 28l du code civil. Selon l’article 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa\npersonnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y\nparticipe (al. 1). Le demandeur peut requérir du juge d’interdire une atteinte illicite, si\nelle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore, ou d’en constater le\ncaractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 ch. 1 à 3 CC).\n5\n\nL’action en constatation de droit prendra le plus souvent la forme d’une demande de\nrectification au sens de l’article 28a al. 2 (Paul-Henri STEINAUER/Christiana\nFOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014,\nn° 632).\n\nEn droit public, la protection de la personnalité est assurée essentiellement par la\nliberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et par la protection de la sphère privée (art. 8\nCEDH et art. 13 Cst.) – y compris par le droit fondamental à l’autodétermination en\nmatière informationnelle – ainsi que par les exigences posées par l’article 36 Cst.\npour toute restriction aux droits fondamentaux (MEIER, op. cit., p. 174 n° 335). Au\nsens de la CPDT-JUNE, qui reprend les termes de la LPD, les données personnelles\nsont toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable\n(art. 14 let. a CPDT-JUNE et 3 let. a LPD), par exemple son nom et prénom, sa date\nde naissance, son adresse postale ou électronique (MEIER, op. cit., n° 431 et 433),\nses opinions politiques, philosophiques, syndicales ou religieuses (art. 14 let. b ch. 1\nCPDT-JUNE et 3 let. c ch. 1 LPD), ou encore ses poursuites ou sanctions pénales ou\nadministratives (art. 14 let. b ch. 4 CPDT-JUNE et 3 let. c ch. 4 LPD).\n\n"}