{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-04-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2017-3_2018-04-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2017_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bcf2f140d6af63a4b6e18e3b26a1795159df79ebb259ebd86eb927c81b037a0079f1ec62ff22b954794f315dbb143045&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bcf2f140d6af63a4b6e18e3b26a1795159df79ebb259ebd86eb927c81b037a0079f1ec62ff22b954794f315dbb143045&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2017_3", "Checksum": "ec75cd75d4410983f11f8edb8730f505"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2017 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.04.2018 CON 2017 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Atteinte illicite à la protection de la personnalité d'un homme politique par la mention de son nom dans un arrêt de la Cour constitutionnelle | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:32", "Checksum": "266e18cdff7b1d2604501ddaa925b322", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.04.2018 CON 2017 3\nRegeste:\nAtteinte illicite à la protection de la personnalité d'un homme politique par la mention de son nom dans un arrêt de la Cour constitutionnelle | recours\n\n1.3 La convention n’impartit aucun délai pour former une requête tendant à la rectification\nou à la suppression de données inexactes ou illicites, ou à la constatation ou à la\ncessation de leur traitement illicite (cf. sous l’empire de l’ancienne loi jurassienne sur\nla protection des données, RJJ 1996 p. 301), ce qui ne signifie pas qu’une telle\nrequête peut être formée sans aucune restriction de temps. Toutefois, dans la mesure\noù le législateur a renoncé à l’instauration d’un délai de péremption, seules sont\n3\n\nopposables au requérant l’obligation d’agir de bonne foi et l’interdiction de l’abus de\ndroit (TF 1A.295/2005 du 29 mars 2006 consid. 2.1). Ainsi, lorsque par suite à\nl’écoulement du temps, la personne a perdu tout intérêt à la rectification ou à la\nsuppression des données qui la concernent ou à la constatation du traitement illicite\nde ces données, elle est déchue de son droit (Philippe MEIER, Protection des\ndonnées, Fondements, principes généraux et droit privé, 2011, p. 294).\n\nEn l’occurrence, la requête de A. a été déposée le 15 décembre 2017, soit plus de\nquatre ans après l’arrêt du 28 juin 2013 dont la rectification est demandée. Le\nrequérant ne fournit aucune explication à ce sujet. On ne voit du reste pas ce qui\nl’empêchait d’agir plus tôt, alors qu’il relève que le Ministère public a écarté toute\nimplication de sa part dans la procédure pénale dirigée contre les deux prévenus\npoursuivis pour fraude électorale et captation de suffrages. Par ailleurs, l’arrêt de la\nCour pénale du Tribunal cantonal auquel il se réfère, pour relever que le prévenu B.\nqui le mettait en cause a été libéré de la prévention de captation de suffrages, date\ndu 25 novembre 2016. Même à supposer que la décision de la Cour pénale ait pu\navoir une incidence sur la volonté du requérant de demander la rectification de l’arrêt\nde la Cour constitutionnelle – ce qu’il n’affirme pas –, force est d’admettre que le\ntemps qui s’est écoulé depuis lors est particulièrement long (plus d’un an) et que le\nrequérant ne l’a pas mis à profit pour les besoins de sa cause.\n\nOn doit conclure de ces circonstances que le requérant n’a plus d’intérêt à demander\nla rectification de l’arrêt du 28 juin 2013. Partant, sa requête est irrecevable.\n\nQuoi qu’il en soit, elle devrait être rejetée pour les motifs qui suivent.\n\n2.\n2.1 L’article 68 CJU prévoit que les autorités cantonales et communales informent le\npeuple sur leur activité (al. 1). Elles publient les projets importants de manière à\npermettre la discussion publique (al. 2). L'obligation d'informer qui découle de cette\nnorme est générale et constitue à la fois une tâche et un principe d'activité de l'Etat\net des communes. Elle a pour but de garantir une certaine transparence de l'activité\npolitique et administrative. L'article 68 CJU consacre le principe de l'information dite\nactive, c'est-à-dire celle que les autorités fournissent d'office, spontanément,\nindépendamment d'une requête (MORITZ, Commentaire de la Constitution\njurassienne, vol. II, 2002, n. 1ss ad art. 68). Selon l’article 57 CPDT-JUNE, les entités\ncommuniquent régulièrement et spontanément des informations sur les activités et\nleurs projets, à moins qu’un intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al. 1).\nElles donnent l’information de manière exacte, complète, claire et rapide (al. 2). Elles\nen assurent la diffusion par des voies appropriées compte tenu de l’importance de\nl’information (al. 3). L’article 62 CPDT-JUNE prévoit que les autorités judiciaires\ninforment le public de leurs activités juridictionnelles et administratives de nature à\nl’intéresser (al. 1). Le Tribunal cantonal de chaque canton peut édicter un règlement\nrelatif aux modalités de l’information (al. 2). L’article 63 al. 1 CPDT-JUNE précise que\nles autorités judiciaires communiquent des informations sur les procédures en cours\ndans la mesure où l’intérêt public l’exige, notamment lorsque la collaboration du public\n4\n\nest nécessaire pour élucider un crime ou un délit (let. a) ; en raison de la gravité\nparticulière, du caractère ou de la notoriété d’une affaire (let. b) ; lorsque la nécessité\ns’impose de prévenir ou de corriger des informations erronées de nature à inquiéter\nl’opinion publique (let. c) ; lorsque la mise en garde du public ou sa protection le\nrequiert (let. d). L’article 63 al. 2 ajoute qu’en informant, les autorités judiciaires\nveillent au respect des intérêts légitimes des parties ou des tiers, de même qu’au\nrespect de la présomption d’innocence, et tiennent compte des intérêts de l’enquête.\n\n"}