{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-04-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2017-3_2018-04-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2017_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bcf2f140d6af63a4b6e18e3b26a1795159df79ebb259ebd86eb927c81b037a0079f1ec62ff22b954794f315dbb143045&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bcf2f140d6af63a4b6e18e3b26a1795159df79ebb259ebd86eb927c81b037a0079f1ec62ff22b954794f315dbb143045&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2017_3", "Checksum": "ec75cd75d4410983f11f8edb8730f505"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2017 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.04.2018 CON 2017 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Atteinte illicite à la protection de la personnalité d'un homme politique par la mention de son nom dans un arrêt de la Cour constitutionnelle | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:32", "Checksum": "266e18cdff7b1d2604501ddaa925b322", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 25.04.2018 CON 2017 3\nRegeste:\nAtteinte illicite à la protection de la personnalité d'un homme politique par la mention de son nom dans un arrêt de la Cour constitutionnelle | recours\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CONSTITUTIONNELLE\n\nCST 3 / 2017\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Carine Flury\n\nARRET DU 25 AVRIL 2018\n\ndans la procédure introduite par\n\nA.,\nrequérant,\n\nrelative à la constatation du caractère illicite de la mention de son nom dans l’arrêt de\nla Cour constitutionnelle du 28 juin 2013 (CST 1 à 45 / 2013).\n\n_________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. En date du 25 mars 2013, la juge administrative a annulé le scrutin électoral pour\nl'élection au second tour de la mairie de Porrentruy du 11 novembre 2012 (annulation\nde l’élection de B.).\n\nLa juge administrative s'est fondée, pour l'essentiel, sur le dossier de la procédure\npénale ouverte le 5 décembre 2012 par le Ministère public à l'encontre de B. pour\nfraude électorale et captation de suffrages, puis étendue le 19 décembre 2012 à\nl'encontre de M., dossier dont elle a ordonné l'édition (MP/06015/2012).\n\nB. Par arrêt du 28 juin 2013, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours interjetés par\nB. et 44 consorts contre cette décision et a ordonné la répétition du scrutin. Cet arrêt\na été publié sur le site internet du canton du Jura, rubrique « Revue jurassienne de\njurisprudence – 2013 ».\n\nC. Par courrier du 15 décembre 2017, complété le 30 janvier 2018, A., père de B., a\ndéposé une requête tendant à ce que la Cour de céans déclare illicite et attentatoire\nà l’honneur le fait d’y avoir laissé apparaître son nom en toutes lettres et à ce que ce\ndernier ainsi que les citations nommant le père de B. dans l’arrêt publié sur le site du\ncanton soit supprimés.\n2\n\nA l’appui de ses conclusions, le requérant explique qu’il est nommément cité, dans\nl’arrêt du 28 juin 2013, en lien avec des soupçons de fraude électorale lors des\nélections communales de 2012 à Porrentruy. Il ressort en effet de cet arrêt que l’un\ndes prévenus faisant l’objet de la procédure pénale ouverte par le Ministère public\ndans cette affaire a désigné le requérant comme l’auteur de faits qui se sont avérés\nfaux et inventés selon ce dernier. La Cour constitutionnelle a notamment fait état de\npropos du prévenu B. qui déclarait avoir remis des centaines d’enveloppes de vote à\nA. contre argent et promesses de récompenses. Aucun de ces actes délictueux ne\ns’est cependant avéré exact, ni établi, ni prouvé. La Cour pénale du Tribunal cantonal\nn’a finalement pas retenu les faits de captation de suffrages à l’encontre du prévenu\nB. évoquant l’implication de A. Le requérant ajoute qu’aucune poursuite n’a jamais\nété engagée à son encontre. En définitive, il reproche à la Cour constitutionnelle\nd’avoir violé son droit au respect de la vie privée garanti par la CEDH. La citation de\nson nom dans l’arrêt du 28 juin 2013 est contraire au principe de la proportionnalité\net ne répond pas à un intérêt public. Il se réfère au surplus au communiqué de presse\nde la Cour constitutionnelle du 2 juillet 2013, alors que la procédure pénale n’avait\npas encore abouti, dans lequel il est mentionné que la Cour tenait « pour établi et\ndonc prouvé que de graves irrégularités avaient entaché l’élection de B. à la mairie\nde Porrentruy ». Il se réfère également à l’article publié dans le Quotidien jurassien le\n3 juillet suivant par C., faisant allusion à des actes illicites qu’il aurait commis. Ces\npublications ont, selon le requérant, également influencé négativement la marche de\nson commerce établi à U. et V., la D. SA.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La requête de A. est fondée sur l’article 34 de la convention intercantonale relative à\nla protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de\nNeuchâtel (CPDT-JUNE). Selon cette disposition, quiconque a un intérêt légitime\npeut requérir du maître du fichier, notamment, qu’il supprime les effets d’un traitement\nillicite (b) et/ou qu’il constate le caractère illicite du traitement (c). Il peut également\ndemander que ses données soient rectifiées ou complétées, et détruites, si elles sont\ninutiles, périmées ou contraires au droit (art. 35 al. 1 CPDT-JUNE).\n\n1.2 Le requérant a, en l’espèce, manifestement la qualité pour agir auprès de l’autorité\nde céans qui a décidé de la publication de son arrêt du 28 juin 2013 et qui, partant,\nassume la responsabilité de maître du fichier au sens de l’article 14 litt. f CPDT-JUNE.\nPar ailleurs la Cour constitutionnelle est l’autorité compétente pour connaître d’une\nrequête en rectification de ses propres décisions.\n\n"}