3.2 Il découle de l'article 76 al. 2 CJU que lorsque le Parlement a accepté l'initiative générale en décidant d'y donner suite, mais qu'il n'y a pas satisfait par l'élaboration de dispositions constitutionnelles ou légales dans un délai de deux ans, la sanction de cette carence est identique à celle qui suit un refus initial, à savoir que l'initiative est présentée au vote populaire (MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, vol. II, 2002, n. 164ss ad art. 75/76, not. n. 167) ; le délai de deux ans prévu dans cette situation est dès lors impératif (Ibidem, n. 220).