1.3 Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'article 108 al. 3 LDP, lequel commence à courir, selon la jurisprudence constante de l'autorité de céans, le lendemain du jour où le Journal officiel publiant l'acte est porté à la connaissance du public (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 735 et arrêts cités, not. RJJ 2008, p. 38 consid. 1.2 ; MORITZ, op. cit., p. 72 et 73 et arrêts cités). 1.4 Le recours étant enfin sommairement mais suffisamment motivé (art. 127 Cpa), il satisfait ainsi à toutes les conditions de recevabilité.