{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-08-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2016-2_2016-08-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2016_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733f60caf7dfcb02542eab719db33d28e58dd8e66969c323e9765b565dc259c35b6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733f60caf7dfcb02542eab719db33d28e58dd8e66969c323e9765b565dc259c35b6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2016_2", "Checksum": "42a2a823c4250989fe9da3d20bf27247"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2016 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 31.08.2016 CON 2016 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Loi sur le salaire minimum cantonal : la Cour constitutionnelle admet le recours et renvoie l'affaire au Parlement pour qu'il entre en matière sur le projet de loi du Gouvernement | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:28", "Checksum": "b04ee062ed73773809ddfbd1ae4fde27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 31.08.2016 CON 2016 2\nRegeste:\nLoi sur le salaire minimum cantonal : la Cour constitutionnelle admet le recours et renvoie l'affaire au Parlement pour qu'il entre en matière sur le projet de loi du Gouvernement | recours\n\n4.4 On relèvera enfin qu'au niveau fédéral, la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée\nfédérale (loi sur le Parlement ; RS 171.10) prévoit expressément, à son article 74\nal. 3, que l'entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires\n(notamment). L'entrée en matière est donc obligatoire. Cette obligation découle au\ndemeurant de la Constitution, puisque l'Assemblée fédérale ne peut renoncer à\naccomplir une tâche constitutionnelle, en l'occurrence celle d'élaborer le projet\ndemandé par l'initiative (art. 139 al. 4 Cst.) (cf. THELER, in Komm. Zum ParlG., art. 74\nn° 6 et 15).\n\nOn peut dès lors se demander si le Parlement jurassien a le choix de décider d'entrer\nen matière ou non sur un projet de loi destiné à réaliser une initiative populaire qui a\nété acceptée, autrement dit si un débat d'entrer en matière conclu par un vote a sa\nplace dans la phase de réalisation d'une initiative populaire. En effet, l'objet même de\nl'initiative populaire ne peut plus être soumis à un débat de principe au sein du\nParlement, puisque la question a été tranchée préalablement soit par le Parlement\nlui-même, soit par le peuple. Le Parlement étant tenu constitutionnellement de mettre\nen œuvre l'initiative, en particulier de légiférer, l'entrée en matière paraît ainsi\nobligatoire.\n13\n\nCompte tenu des développements qui précèdent et de ce qui suit, il n'y a pas lieu\nd'approfondir cette question.\n\n5. Pour justifier le refus d'entrer en matière, le Bureau du Parlement renvoie aux\ndiscussions qui ont eu lieu au sein de la commission de l'économie ainsi qu'aux\ndébats en séance plénière qui témoignent que le contenu du projet de loi sur le salaire\nminimum cantonal n'a pas convenu à la majorité des députés.\n\n5.1 Il ressort de ces discussions et débats parlementaires, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus\n(lettre I), que les motifs ayant conduit la majorité du Parlement à refuser l'entrée en\nmatière sont globalement de deux ordres, à savoir, d'une part, que le projet de loi\nprésenté par le Gouvernement ne correspondait pas au contenu de l'initiative et,\nd'autre part, qu'il était contraire au droit fédéral dès lors que le montant brut du salaire\nminimum horaire par CHF 19.25 constitue un salaire économique et non plus un\nsalaire social. Cette double motivation, émanant d'élus opposés à l'instauration d'un\nsalaire minimum, est contradictoire et, en tant qu'elle fait reproche au projet de loi de\nne pas satisfaire aux vœux des initiants, quelque peu insolite, alors que les\npromoteurs de l'initiative se sont de leur côté ralliés au projet du Gouvernement.\n\nDans la mesure où le Bureau du Parlement semble motiver le refus d'entrer en\nmatière sur la base des considérations émises par la majorité parlementaire, il\nconvient de relever ce qui suit.\n\n5.2 Dans le cadre de la présente procédure, la Cour constitutionnelle est liée par l'objet\nde la décision attaquée, en l'occurrence le refus du Parlement d'entrer en matière sur\nle projet de loi du Gouvernement, et par les conclusions du recours telles que\ncirconscrites ci-dessus. Elle n'a pas à se prononcer sur le contenu dudit projet ni dès\nlors sur le bien-fondé des motifs invoqués pour le rejeter.\n\nEn effet, savoir si le projet de loi satisfait aux exigences de l'initiative, compte tenu\nnotamment de l'instauration d'un salaire minimum unique et non différencié par\nbranches économiques et des exceptions l'excluant pour certaines entreprises, ou si\nle montant du salaire minimum arrêté dans le projet de loi répond aux attentes des\nélecteurs ayant approuvé l'initiative, relève de l'examen de la conformité de l'activité\nlégislative au texte d'une initiative conçue en termes généraux, ce que la Cour\nconstitutionnelle ne peut pas faire à ce stade. Ce n'est que lorsque la loi sur le salaire\nminimum cantonal sera définitivement adoptée par le Parlement, avec les\nmodifications que les députés auront éventuellement apportées au projet qui leur est\nsoumis, que la Cour constitutionnelle pourrait, notamment sur recours des initiants,\ndire si elle satisfait à l'initiative, étant rappelé que celle-ci a été validée dans les limites\nfixées lors des délibérations du Parlement et dans les divers messages du\nGouvernement, en particulier dans celui particulièrement explicite adressé aux\nélecteurs en vue de la votation du 3 mars 2013 (cf. lettre E ci-dessus).\n\n5.3 La Cour constitutionnelle ne peut pas non plus se prononcer dans le cadre de la\nprésente procédure sur la constitutionnalité de la loi telle que proposée par le\n14\n\n"}