{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-08-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2016-2_2016-08-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2016_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733f60caf7dfcb02542eab719db33d28e58dd8e66969c323e9765b565dc259c35b6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733f60caf7dfcb02542eab719db33d28e58dd8e66969c323e9765b565dc259c35b6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2016_2", "Checksum": "42a2a823c4250989fe9da3d20bf27247"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2016 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 31.08.2016 CON 2016 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Loi sur le salaire minimum cantonal : la Cour constitutionnelle admet le recours et renvoie l'affaire au Parlement pour qu'il entre en matière sur le projet de loi du Gouvernement | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:28", "Checksum": "b04ee062ed73773809ddfbd1ae4fde27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 31.08.2016 CON 2016 2\nRegeste:\nLoi sur le salaire minimum cantonal : la Cour constitutionnelle admet le recours et renvoie l'affaire au Parlement pour qu'il entre en matière sur le projet de loi du Gouvernement | recours\n\n En effet, le Parlement n'a pas décidé de surseoir au traitement de l'initiative acceptée\npar le peuple ni, contrairement à ce qu'affirme le Bureau, de retourner le dossier au\nGouvernement à charge pour celui-ci de présenter un nouveau projet. A l'issue du\nvote nominal, la présidente du Parlement a constaté que les députés ont refusé\nl'entrée en matière et elle s'est bornée à déclarer que : \"ce point est clos\" (cf. JDD\nno 6 du 27 avril 2016, p. 172). Aucune décision ou autre disposition n'a été prise par\nle Parlement par la suite ; à tout le moins, le dossier n'en contient aucune trace. Même\nsi on ne peut exclure que le Gouvernement reprenne le dossier de la réalisation de\nl'initiative, possibilité évoquée par certains députés lors des discussions en\ncommission de l'économie et en séance plénière, il s'agit là d'une pure conjecture.\nOn relèvera que le Gouvernement n'a manifesté aucune intention en ce sens ; il a\nd'ailleurs renoncé à prendre position sur le recours.\n\nLa position du Bureau manque au surplus de cohérence. Si, comme celui-ci l'affirme,\nle Parlement conserve l'objectif de réaliser l'initiative et qu'un projet que le\nGouvernement lui présenterait dans le courant 2016 pourrait être adopté d'ici la fin\nmars 2017, on ne comprend pas pourquoi il n'a pas acquiescé à la conclusion\nsubsidiaire 2a par laquelle les recourants demandent l'adoption d'une loi dans un délai\nraisonnable.\n\n4.2 L'hypothèse d'une éventuelle reprise du dossier ne change de toute façon rien à la\nprésente affaire. En effet, le refus de l'entrée en matière en seconde lecture sur un\nprojet de loi met un terme définitif à la procédure législative, ainsi que l'a confirmé la\nCour constitutionnelle dans l'affaire précédente (CST 7/15 du 9 février 2016 consid.\n3.4 et réf. cit.). Lorsque, comme en l'espèce, le Parlement ne légifère pas\nvolontairement alors qu'il est tenu de le faire en vertu du mandat impératif que lui a\ndonné le corps électoral, et que le délai pour mettre en œuvre ce mandat est\nlargement dépassé, on se trouve en présence d'un déni de justice formel pour refus\nde statuer.\n\nQuoi qu'en dise le Bureau, le Parlement n'avait pas le choix d'entrer en matière ou\nnon sur le projet de loi visant à réaliser l'initiative populaire acceptée par le souverain :\naprès l'échéance du délai de deux ans pour ce faire, le Parlement, étant dans\nl'obligation de légiférer, ne peut plus refuser d'entrer en matière, même s'il estime,\nainsi que le soutient le Bureau, que le contenu du projet qui lui est soumis ne lui\nconvient pas. Si tel est le cas, les députés ont la possibilité d'amender le projet qui\nleur est proposé. Des modifications du texte de la proposition principale émanant du\nGouvernement peuvent être étudiées et élaborées en commission, ce qui a d'ailleurs\nété fait en l'espèce ; la commission de l'économie a, en effet, soumis au plenum des\npropositions de majorité et de minorité amendant le texte gouvernemental en vue tant\nde la première que de la seconde lectures. L'article 17 al. 5 du règlement du\nParlement prévoit de surcroît expressément que le texte de la proposition émanant\ndu Gouvernement ou de la commission peut être amendé lors de la discussion de\ndétail en séance plénière.\n12\n\n4.3 Il convient de rappeler que la responsabilité de réaliser une initiative populaire qui a\nété acceptée incombe au Parlement, puisque c'est à cette autorité de mettre en\nœuvre l'initiative en édictant les normes souhaitées par les initiants, comme cela\ndécoule de l'article 76 CJU, en particulier de l'alinéa 4 (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral\n1P.470/2005 du 23 décembre 2005 consid. 2.2, publié in RJJ 2006, p. 333, 337). Cela\nétant, les députés ne peuvent pas simplement s'en remettre au Gouvernement en\nrefusant sans le modifier le projet qui leur est présenté dans l'idée qu'un nouveau\nprojet sera peut-être préparé par l'exécutif, alors qu'il leur suffisait, conformément à\nleur devoir d'édicter des normes de droit dans le délai prescrit, d'amender le projet\ninitial. Quand bien même le délai de deux ans prévu à l'article 76 al. 4 CJU pour\nsatisfaire à l'initiative est un délai d'ordre, celui-ci doit être respecté. Lorsqu'il est déjà\n– largement – dépassé au moment où le Parlement est saisi en séance plénière d'un\nprojet de loi destiné à concrétiser une initiative populaire, les députés ne peuvent plus\ndécider de renoncer à légiférer par un refus d'entrée en matière, alors qu'il leur était\nloisible de modifier le projet gouvernemental et d'adopter la loi de mise en œuvre de\nl'initiative, sous peine de commettre un déni de justice formel.\n\nL'obligation faite au Parlement de légiférer suite à l'acceptation d'une initiative\npopulaire touche au fondement de la démocratie semi-directe. Elle codifie la\nsuprématie du peuple constituant sur ses représentants. Lorsqu'il refuse de mettre en\nœuvre ce que le peuple lui a demandé de faire avec un mandat impératif, le Parlement\nméconnaît gravement ses obligations constitutionnelles. Tel est le cas lorsque la\nrenonciation à légiférer est définitive, mais aussi dans l'hypothèse – dont la\nvraisemblance n'est pas rapportée en l'espèce – d'une renonciation provisoire\nintervenant hors délais.\n\n"}