{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-08-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2016-2_2016-08-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2016_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733f60caf7dfcb02542eab719db33d28e58dd8e66969c323e9765b565dc259c35b6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733f60caf7dfcb02542eab719db33d28e58dd8e66969c323e9765b565dc259c35b6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2016_2", "Checksum": "42a2a823c4250989fe9da3d20bf27247"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2016 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 31.08.2016 CON 2016 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Loi sur le salaire minimum cantonal : la Cour constitutionnelle admet le recours et renvoie l'affaire au Parlement pour qu'il entre en matière sur le projet de loi du Gouvernement | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:28", "Checksum": "b04ee062ed73773809ddfbd1ae4fde27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 31.08.2016 CON 2016 2\nRegeste:\nLoi sur le salaire minimum cantonal : la Cour constitutionnelle admet le recours et renvoie l'affaire au Parlement pour qu'il entre en matière sur le projet de loi du Gouvernement | recours\n\n Lorsque le peuple a accepté une initiative conçue en termes généraux qui lui a été\nobligatoirement présentée parce que le Parlement a décidé de ne pas y donner suite,\nc'est-à-dire l'a refusée, l'article 76 al. 4 CJU prévoit que le Parlement doit y satisfaire\ndans un délai de deux ans. Dans cette configuration, l'article 90e LDP, adopté le\n24 mai 2006, précise que le Parlement doit légiférer dans les deux ans qui suivent le\nvote populaire (al. 1) ; il s'agit ici d'un délai d'ordre dont l'inobservation n'entraîne\naucune conséquence prévue par la Constitution ou par la loi ; toutefois, la carence du\nlégislateur ne reste pas sans suite juridique, puisque les citoyens peuvent se plaindre\ndevant la Cour constitutionnelle d'un retard injustifié dans le traitement d'une initiative\nacceptée par le peuple (MORITZ, La loi en droit constitutionnel jurassien, 2007, no\n191).\n\n3.3 Selon la jurisprudence, il résulte de la garantie des droits politiques (art. 34 al. 1 Cst.\nféd.) que les autorités chargées de mettre en œuvre une initiative populaire conçue\nen termes généraux, dont le contenu n'est donc pas déjà précisément fixé, doivent\nélaborer et adopter une réglementation qui correspond aux propositions exprimées\ndans le texte de l'initiative (ATF 141 I 186 consid. 5.3 ; 139 I 2 consid. 5.6, résumé in\nRDAF 2014 I 237). Il s'ensuit que l'autorité compétente, généralement l'organe\nlégislatif, est tenue de rédiger le texte réclamé par les initiants. Cette obligation\ns'applique même en l'absence de règle explicite (GRISEL, Initiative et référendum\npopulaires, 3ème éd. 2004, no 598). Cet auteur relève que dans la plupart des cantons,\nun délai précis est fixé, variant entre un et trois ans, selon les cantons, parfois\n10\n\nprolongeable ; ailleurs, l'autorité législative dispose d'une période raisonnable\nd'environ trois ou quatre ans, mais pas davantage, compte tenu des circonstances.\nSi le Parlement n'accomplit pas son devoir à temps, il viole le droit populaire (Ibidem ;\nsur les délais de traitement des initiatives populaires et la jurisprudence du Tribunal\nfédéral à ce sujet, cf. ATTINGER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu\nkantonalen Volksinitiativen, thèse Zurich, 2016, p. 57ss).\n\nDans le canton du Jura, la règle est explicite (art. 76 al. 4 CJU et 90e al. 1 LDP). Le\ndroit jurassien impose ainsi au Parlement une obligation de résultat : l'acceptation\nd'une initiative populaire par le peuple, de même que par le Parlement, conduit\nobligatoirement à l'adoption d'une norme constitutionnelle ou d'une loi que doit\nélaborer le Parlement lorsque l'initiative est conçue en termes généraux. L'initiative\nprévue à l'article 75 al. 1 CJU a donc un effet juridique absolument contraignant\nlorsqu'un des organes compétents a décidé d'y donner suite (MORITZ, La loi, op. cit.,\nnos 186 et 187). Dès lors que le Parlement est tenu d'adopter un texte dans un délai\ndéterminé, il existe un droit à la concrétisation d'une initiative non formulée qui a été\nacceptée. Le non-respect de ce délai d'ordre peut être sanctionné pour déni de justice\nformel, dans le cas où l'autorité le laisserait passer de façon abusive sans agir du tout\nou en faisant preuve d'une lenteur injustifiée (GRODECKI, L'initiative populaire\ncantonale et municipale à Genève, p. 373 et 374 no 1339 ; TORNAY, La démocratie\ndirecte saisie par le juge, p. 131 et arrêt cité ; MORITZ, Commentaire, op. cit., n. 222\nad art. 75/76 et arrêts cités). Le déni de justice est flagrant lorsque l'organe législatif\nrenonce expressément à mettre en œuvre l'initiative.\n\n4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de deux ans pour réaliser l'initiative\npopulaire \"Un Jura aux salaires décents\" est largement dépassé, puisque le scrutin\npopulaire à l'occasion duquel le corps électoral a accepté cette initiative a eu lieu le\n3 mars 2013, soit, à ce jour, il y a plus de trois ans.\n\n4.1 Au grief de déni de justice formel soulevé par les recourants, lesquels reprochent au\nParlement d'avoir refusé l'entrée en matière, mettant ainsi fin à la procédure\nlégislative, et d'avoir de la sorte manqué à ses obligations constitutionnelles, le\nBureau fait valoir qu'il n'y a eu aucun retard injustifié dans le traitement de l'initiative\nen cause. Au vu du déroulement de la procédure parlementaire (cf. sa prise de\nposition du 14 juin 2016 résumée sous lettre L ci-dessus), il est d'avis qu'à aucun\nmoment le législatif ou ses organes n'ont fait preuve d'une lenteur injustifiée ou qu'ils\nauraient laissé passer les délais de façon abusive sans agir.\n\nCette argumentation tombe à faux. La problématique d'un retard injustifié et, le cas\néchéant, la question d'un déni de justice pour ce motif ne se posent pas en l'espèce.\nC'est bien plutôt un refus de statuer qui doit être imputé au Parlement, dès lors que\ncet organe a pris une décision explicite par laquelle il a formellement refusé d'entrer\nen matière sur le projet de loi que le Gouvernement lui a présenté dans le but de\nmettre en œuvre l'initiative populaire.\n11\n\n"}