{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-08-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2016-2_2016-08-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2016_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733f60caf7dfcb02542eab719db33d28e58dd8e66969c323e9765b565dc259c35b6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733f60caf7dfcb02542eab719db33d28e58dd8e66969c323e9765b565dc259c35b6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2016_2", "Checksum": "42a2a823c4250989fe9da3d20bf27247"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2016 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 31.08.2016 CON 2016 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Loi sur le salaire minimum cantonal : la Cour constitutionnelle admet le recours et renvoie l'affaire au Parlement pour qu'il entre en matière sur le projet de loi du Gouvernement | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:28", "Checksum": "b04ee062ed73773809ddfbd1ae4fde27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 31.08.2016 CON 2016 2\nRegeste:\nLoi sur le salaire minimum cantonal : la Cour constitutionnelle admet le recours et renvoie l'affaire au Parlement pour qu'il entre en matière sur le projet de loi du Gouvernement | recours\n\n2.\n2.1 Les conclusions du recours doivent être formulées de manière à ce que la Cour\nconstitutionnelle puisse comprendre avec certitude ce que visent les recourants, au\nbesoin en les interprétant à la lumière de la motivation de leur acte (CST 1/2015 du\n19 mars 2015 consid. 2.1.2 et réf. cit., publié in RJJ 2015, p. 25ss) et aussi en tenant\ncompte du cadre procédural dans lequel elles s'inscrivent (cf. en ce sens ADM\n42/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.3 et réf. cit., résumé in RJJ 2013, p. 92).\n8\n\n2.1.1 Le recours en matière de droits politiques réglé aux articles 108ss LDP et 202 à 204\nCpa est une forme spécifique du recours de droit administratif dans le domaine\nconcerné. L'article 204 Cpa renvoie au demeurant à la procédure relative au recours\nde droit administratif.\n\nIl s'ensuit que dans la mesure où elle admet le recours, la Cour constitutionnelle\nannule la décision attaquée, statue éventuellement elle-même sur l'affaire ou la\nrenvoie au besoin à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives\n(art. 144 al. 1 Cpa). Au reste, lorsque la Cour constitutionnelle admet un recours pour\ndéni de justice ou retard injustifié, elle ne peut que renvoyer l'affaire à l'autorité de\ndécision en lui donnant des instructions impératives (art. 125 al. 2 Cpa).\n\n2.1.2 C'est à la lumière de ces règles et de ce que les recourants exposent que doivent être\ninterprétées leurs conclusions 2 et 2a.\n\nCela étant, en contestant la décision de ne pas entrer en matière en deuxième lecture\nsur le projet de loi sur le salaire minimum cantonal, décision qu'ils assimilent à un déni\nde justice, et en demandant l'adoption d'une loi dans un délai raisonnable, les\nrecourants concluent implicitement à l'annulation de la décision parlementaire du\n27 avril 2016, partant à ce que le Parlement entre en matière.\n\nQuant à l'intimé qui conclut au rejet du recours, en particulier au rejet des conclusions\nnos 2 et 2a tendant à ce que la Cour constitutionnelle fixe au Parlement un délai\nraisonnable pour adopter une loi mettant en œuvre l'initiative, force est d'admettre au\nvu de ce qui précède qu'il demande implicitement la confirmation de la décision\nattaquée.\n\n2.2 Dans leur conclusion principale no 2, les recourants demandent à la Cour\nconstitutionnelle de fixer un délai à dire de justice pour adopter une loi. Le Bureau est\nd'avis que la Cour constitutionnelle n'a pas la compétence d'ordonner au Parlement\nd'adopter une loi dans un délai déterminé.\n\nIl est indéniable que la Cour constitutionnelle rencontrerait des difficultés dans la\ndétermination précise d'un tel délai. Une décision sur ce point pourrait aussi constituer\nune ingérence discutable de l'autorité judiciaire dans la procédure parlementaire,\nquand bien même l'article 125 al. 2 Cpa autorise l'instance de recours à donner des\ninstructions impératives à l'autorité de décision en cas de déni de justice. La question\nde la recevabilité de la conclusion principale no 2 des recourants sur ce point peut\ncependant rester indécise, ainsi qu'on le verra ci-après.\n\n2.3 Les conclusions 1 et 1a des recourants tendent à l'obtention d'une décision en\nconstatation.\n\nDe telles conclusions ne sont recevables qu'en présence d'un intérêt digne de\nprotection qui ne peut être préservé autrement, notamment par une décision\nformatrice (cf. BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 212 ;\n9\n\nBROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., no 572 ; les deux avec références). Or, dans\nleurs conclusions 2 et 2a, les recourants requièrent implicitement une décision à la\nfois formatrice (l'annulation de la décision attaquée) et condamnatoire, ce qui rend\nsans intérêt leurs conclusions en constatation. Le contenu de ces dernières relève au\ndemeurant de la motivation développée dans le mémoire de recours.\n\n2.4 En résumé, la Cour mènera son examen sur la base des conclusions nos 2 et 2a des\nrecourants telles que circonscrites ci-dessus.\n\n3.\n3.1 Dans le canton du Jura, une initiative populaire peut être présentée sous la forme\nd'une proposition conçue en termes généraux ou d'un projet rédigé de toutes pièces\n(art. 75 al. 1 CJU). Le Parlement décide si les dispositions qu'il adopte ou modifie à\nla suite d'une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou\ndans la loi (art. 76 al. 1 CJU).\n\n3.2 Il découle de l'article 76 al. 2 CJU que lorsque le Parlement a accepté l'initiative\ngénérale en décidant d'y donner suite, mais qu'il n'y a pas satisfait par l'élaboration\nde dispositions constitutionnelles ou légales dans un délai de deux ans, la sanction\nde cette carence est identique à celle qui suit un refus initial, à savoir que l'initiative\nest présentée au vote populaire (MORITZ, Commentaire de la Constitution\njurassienne, vol. II, 2002, n. 164ss ad art. 75/76, not. n. 167) ; le délai de deux ans\nprévu dans cette situation est dès lors impératif (Ibidem, n. 220).\n\n"}