{"Signatur": "JU_TC_010", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-08-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2016-2_2016-08-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2016_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733f60caf7dfcb02542eab719db33d28e58dd8e66969c323e9765b565dc259c35b6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733f60caf7dfcb02542eab719db33d28e58dd8e66969c323e9765b565dc259c35b6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2016_2", "Checksum": "42a2a823c4250989fe9da3d20bf27247"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CON 2016 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 31.08.2016 CON 2016 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour constitutionelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Loi sur le salaire minimum cantonal : la Cour constitutionnelle admet le recours et renvoie l'affaire au Parlement pour qu'il entre en matière sur le projet de loi du Gouvernement | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:28", "Checksum": "b04ee062ed73773809ddfbd1ae4fde27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour constitutionnelle 31.08.2016 CON 2016 2\nRegeste:\nLoi sur le salaire minimum cantonal : la Cour constitutionnelle admet le recours et renvoie l'affaire au Parlement pour qu'il entre en matière sur le projet de loi du Gouvernement | recours\n\n 1. Rejeter les conclusions nos 1 et 1a des recourants, partant constater que le\nParlement n'a pas commis de déni de justice formel, dans la mesure où le\nrecours est recevable.\n2. Rejeter les conclusions nos 2 et 2a des recourants tendant à ce que la Cour\nconstitutionnelle fixe au Parlement un délai raisonnable pour adopter une loi\nmettant en œuvre l'initiative populaire cantonale \"Un Jura aux salaires décents\",\ndans la mesure où le recours est recevable.\n3. Sous suite des frais et dépens.\n\nLe Bureau admet que le délai d'ordre de deux ans imparti au Parlement par les articles\n76 al. 4 CJU et 90e al. 1 LDP pour légiférer lorsque le peuple accepte une initiative\nconçue en termes généraux n'a pas été respecté. Toutefois, il nie que ce retard puisse\nêtre qualifié de déni de justice formel. Il estime qu'il n'y a eu aucun retard injustifié\ndans l'examen du projet de loi et que le Parlement n'a ni laissé passer les délais de\nfaçon abusive, ni fait preuve d'une lenteur injustifiée. Il relève à cet égard que le\nGouvernement n'a adopté son message que le 3 février 2015, soit 23 mois après\nl'acceptation de l'initiative en vote populaire. Durant cette période, le Gouvernement\na mis en place un groupe de travail, de multiples renseignements ont été donnés à la\ncommission de l'économie sur les diverses variantes étudiées par ce groupe de travail\net par l'administration et il y a eu une procédure de consultation publique. Au vu des\ndifficultés juridiques que posait la réalisation de l'initiative depuis sa validation\nmatérielle, le Bureau du Parlement considère que le dossier a été traité par le\nGouvernement dans des délais semblables à ceux rencontrés dans une procédure\nlégislative ordinaire. Le Bureau se réfère également aux travaux de la commission\nparlementaire de l'économie qui a tenu plusieurs séances, ainsi qu'aux débats en\npremière lecture le 9 septembre 2015 lors de laquelle le Parlement a refusé d'entrer\nen matière, pour conclure que le traitement du projet de loi a respecté le processus\nparlementaire et le calendrier habituel.\n\nPar ailleurs, le Bureau explique que si le Parlement a refusé à deux reprises d'entrer\nen matière sur la loi sur le salaire minimum cantonal, ce n'est pas parce qu'il refuse\nson devoir de réaliser la volonté populaire, mais parce que le projet de loi qui lui était\nsoumis n'a pas convenu, quant à son contenu, à la majorité des députés. L'objectif\n7\n\nde réaliser l'initiative est maintenu, le Bureau affirmant à cet égard que le Parlement\na d'ailleurs chargé le Gouvernement de lui présenter un nouveau projet.\n\nLe Bureau considère enfin que la juridiction constitutionnelle, lorsqu'elle admet un\ndéni de législation, n'a pas la compétence de fixer au Parlement un délai dans lequel\ncelui-ci serait tenu d'adopter une loi apte à concrétiser l'initiative, mais seulement\nd'inviter le législateur à adopter la législation demandée par le peuple.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le recours est dirigé contre une décision refusant d'entrer en matière sur un projet de\nloi destiné à réaliser une initiative populaire acceptée par le corps électoral. La\ndécision attaquée constitue ainsi un acte relatif aux initiatives populaires aux sens de\nl'article 108 al. 1 litt. c LDP, de sorte qu'elle peut être déférée à la Cour\nconstitutionnelle (cf. arrêt CST 7/2015 du 9 février 2016 consid. 1 et réf. cit.).\n\n1.2 Le recours a été introduit par deux citoyens qui, en leur qualité d'électeurs de la\nRépublique et Canton du Jura, ont le droit de recourir (art. 108 al. 2 LDP). Etant donné\nque la qualité pour recourir dépend exclusivement de la titularité des droits politiques,\nelle n'est pas subordonnée à un intérêt personnel des recourants (MORITZ, La\ngarantie des droits politiques dans le canton du Jura et dans ses communes\n(questions choisies), RJJ 2013, p. 51 et réf. cit.). De la sorte, les allégués des\nrecourants concernant leur intérêt à ce qu'une loi sur le salaire minimum soit édictée\nest sans pertinence et n'ont dès lors pas à être vérifiés.\n\n1.3 Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'article 108 al.\n3 LDP, lequel commence à courir, selon la jurisprudence constante de l'autorité de\ncéans, le lendemain du jour où le Journal officiel publiant l'acte est porté à la\nconnaissance du public (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative,\nPrincipes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 735 et arrêts cités, not. RJJ\n2008, p. 38 consid. 1.2 ; MORITZ, op. cit., p. 72 et 73 et arrêts cités).\n\n1.4 Le recours étant enfin sommairement mais suffisamment motivé (art. 127 Cpa), il\nsatisfait ainsi à toutes les conditions de recevabilité.\n\nIl convient dès lors d'entrer en matière, sous les réserves qui suivent concernant la\nnature et la formulation des conclusions du recours.\n\n"}