Ces griefs doivent être écartés sans examen de leur mérite, car les dispositions attaquées ne disent absolument rien sur le montant des frais de la conciliation susceptibles d'être mis à la charge des opposants. Cette question est réglée par la législation sur les émoluments dont les principes doivent être appliqués tant par les 19 autorités cantonales que communales (cf. art. 2 al. 1 de la loi sur les émoluments). Cette législation n'est pas en cause dans la présente affaire.