Dans le cadre d'un contrôle abstrait, il n'appartient pas à l'autorité de céans de dire si l'opposition formée dans les situations présentées par les requérants est manifestement irrecevable ou manifestement infondée. Il appartiendra bien plutôt aux autorités d'application de se prononcer en tenant compte de toutes les circonstances des cas concrets qu'elles auront à juger. Pour le surplus, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 7.1.2), la volonté du législateur de reprendre dans la législation spéciale la règle générale figurant à l'article 218 al. 2 Cpa relève de l'opportunité sur laquelle la Cour constitutionnelle n'a pas à statuer.