Les requérants ne contestent pas que les dispositions querellées sont aptes à atteindre le but poursuivi. En revanche, ils dénoncent l'excès de mesures qui, par leur effet intimidant, ont pour conséquence la privation de la voie préalable de l'opposition et sont ainsi de nature à porter atteinte aussi bien au droit d'être entendu qu'à la garantie d'accès au juge. Ce faisant, ils allèguent une violation de la règle de la nécessité, laquelle exige que la mesure restrictive soit à même d'atteindre le but d'intérêt public visé en l'absence d'autres mesures toutes aussi efficaces mais moins incisives (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op.