Quoi qu'il en soit, l'intérêt financier pour les collectivités publiques concernées de mettre les frais de la procédure de conciliation à la charge des opposants lorsque ceux-ci échouent manifestement n'apparaît pas prioritaire dans les buts poursuivis par le législateur. Seul entre en considération en tant que justification d'une restriction 16 du droit d'opposition l'intérêt public à limiter le traitement des oppositions manifestement irrecevables ou manifestement infondées (consid. 7.2.2.1 ci-dessus).