Cette notion varie dans le temps et dans l'espace. Son sens est sujet à une appréciation politique et il incombe prioritairement au législateur cantonal de le préciser, sous le contrôle du juge dont l'appréciation variera en fonction du droit fondamental dont la restriction est en cause (en ce sens, MAHON, in Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2003, n. 13 et 14 ad art. 36 ; ATF 138 I 378 consid. 8.3 et doctrine citée = JT 2014 I 3).