Cet argument est irrecevable, car il relève de la politique législative, partant de l'opportunité. Le législateur est en effet libre de reprendre, dans des dispositions spéciales de la LCAT et du DPC, la règle générale figurant à l'article 218 al. 2 Cpa, plutôt que, comme il aurait aussi pu le faire, abroger purement et simplement, voire adapter l'article 54 al. 2 DPC actuellement en vigueur dont la teneur ne concorde pas avec l'article 218 al. 2 Cpa.