Il convient au demeurant de relativiser le caractère indéterminé des conditions permettant de mettre les frais de la procédure de conciliation à la charge des opposants, car celles-ci ont été précisées par la jurisprudence de manière à écarter, dans le cadre d'un contrôle abstrait, les atteintes qu'elles font craindre à la sécurité du droit et à l'égalité de traitement. A cet égard, dans son commentaire des normes concernées, le message du Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour administrative du Tribunal cantonal.