Dans les affaires administratives, l'autorité de recours peut d'emblée, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 141 Cpa). Il en va de même pour l'autorité administrative ou judiciaire en matière de révision, celle-ci pouvant écarter d'emblée une demande manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée (art. 211 al. 3 Cpa). La Cour constitutionnelle elle-même, réduite à trois juges, peut également écarter d'emblée, à l'unanimité, une requête manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée (art.