Par exemple, en droit jurassien, la loi d'organisation judiciaire délègue au président d'une cour du Tribunal cantonal la compétence de liquider comme juge unique, en matière civile et administrative, les actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21a LOJ). Dans les affaires administratives, l'autorité de recours peut d'emblée, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art.