2.1.3). Cette renonciation à lui faire supporter les frais de la procédure d'opposition ultérieure est un moyen de réparer la violation du droit d'être entendu dans la procédure administrative antérieure (cf. TF 1C_41/2014 du 24 juillet 2014 consid. 7.3 dans lequel le Tribunal se réfère à l'ATF 122 II 274 consid. 6d ; cf. aussi STEINMANN, op. cit., n.61 in fine ad art. 29 et arrêts cités). Il est dès lors discutable de tirer de cette jurisprudence un droit de l'opposant à participer gratuitement à la procédure d'opposition lorsque celle-ci intervient préalablement à la décision administrative de première instance.