Quand bien même celui-ci a succombé dans son opposition ultérieure (que le Tribunal fédéral assimile à un recours aux considérants 6a et 6b de l'ATF 122 II 274) contre cette décision, la violation de son droit d'être entendu dans la procédure administrative a pour conséquence que les frais de la procédure d'opposition dans laquelle il succombe ne peuvent être mis à sa charge; en effet, l'intéressé qui entend se ménager pour la première fois la possibilité de s'exprimer est contraint d'user de la voie de droit à sa disposition (cf. TF 1C_233/2007 du 14 février 2008 consid. 2.1.3