d'office par l'autorité alors que l'opposant n'a pas été entendu préalablement à ladite décision. Quand bien même celui-ci a succombé dans son opposition ultérieure (que le Tribunal fédéral assimile à un recours aux considérants 6a et 6b de l'ATF 122 II 274) contre cette décision, la violation de son droit d'être entendu dans la procédure administrative a pour conséquence que les frais de la procédure d'opposition dans laquelle il succombe ne peuvent être mis à sa charge;