7b), ainsi que sur la doctrine bernoise, laquelle se demande si l'article 52 al. 3 du décret bernois sur les constructions aux termes duquel les frais d'opposition occasionnés par une opposition manifestement injustifiée peuvent être mis à la charge de son auteur, est conforme au droit constitutionnel d'être entendu (cf. ZAUGG/LUDWIG, Baugesetz des Kantons Bern, Kommentar, Vol. I, 4ème éd. 2013, n. 15 ad art. 35-35c et n. 18e ad art. 38-39).