A l'appui de leur grief, ils se réfèrent à une jurisprudence selon laquelle le droit d'être entendu n'a de sens que si celui dont les intérêts sont concernés par une procédure administrative ouverte d'office a la faculté de s'exprimer sans avoir à assumer le risque d'en supporter les frais et dépens, car sans cela, ses droits seraient menacés (ATF 122 II 274 consid. 6d = JT 1997 I 543 et doctrine citée). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral précise que, dans une procédure en constatation de la nature forestière dont le propriétaire n'a pas demandé l'ouverture, il n'est ainsi pas conforme au droit constitutionnel (art. 4 aCst.