Les recourants soutiennent que l'article 71 al. 2 LCAT porte une atteinte absolue au droit d'être entendu. A l'appui de leur grief, ils se réfèrent à une jurisprudence selon laquelle le droit d'être entendu n'a de sens que si celui dont les intérêts sont concernés par une procédure administrative ouverte d'office a la faculté de s'exprimer sans avoir à assumer le risque d'en supporter les frais et dépens, car sans cela, ses droits seraient menacés (ATF 122 II 274 consid.